RGPD et secret professionnel des avocats

Article paru à la Revue du droit de l’Union européenne (RDUE), Clément Juglar, 2018, n°1 (janvier-mars)

Extrait:

“La question numérique occupe une place toujours croissante dans le droit, tant celui de l’Union européenne que le droit interne. En témoigne, en droit interne, l’adoption de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui consolide notamment les règles de maîtrise, par les individus de leurs données personnelles, ainsi que les missions et pouvoirs de sanction de la CNIL1. En ce qui concerne plus spécifiquement les règles de protection des données personnelles, celles-ci sont désormais codifiées, au niveau du droit de l’Union européenne, par le règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, (dit « RGPD »)2, lequel vient prendre la suite de la directive n° 95/46/CE de 1995, qu’il remplace3. Le règlement entrera en vigueur le 25 mai 2018.

Bien que théoriquement d’application directe4, ce texte va néanmoins avoir des répercutions significatives sur la informatique et libertés de 19785, si bien qu’un projet de loi d’adaptation de cette loi à l’état actuel du droit de l’Union est actuellement en cours d’adoption, et a fait l’objet d’une délibération de la CNIL, du 30 novembre 20176. Ce règlement est également complété par une directive spécifiquement consacrée au traitement des données par les autorités en charge des poursuites pénales7. La réception de ces textes en droit interne présente des enjeux importants pour les professions libérales soumises au secret professionnel, en particulier la profession d’avocat. Dans la mesure où il va de soi que ces professionnels sont amenés à collecter des données personnelles, ceux-ci sont directement concernées par les obligations de communication qui s’imposent à eux, d’autant plus, que ces données leurs sont bien souvent confiées, non pas par les intéressés eux-mêmes, mais par leurs clients, lorsque ceux-ci doivent renseigner un dossier concernant la partie adverse. Tel est le cas, par exemple, en droit social, en matière de déclaration d’accident du travail….”

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